I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
3.07.07. L’ingénieur peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 920-2002, a. 1.